Lois et règlements

2011, ch. 215 - Loi sur les agents immobiliers

Texte intégral
Compte en fiducie
18(1)Un agent a au moins un compte de dépôts portant intérêts, selon le cas :
a) dans un établissement qui détient une police d’assurance en vigueur pour ces dépôts en application de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (Canada);
b) dans un établissement autorisé par les règlements à accepter des dépôts.
18(2)Le compte mentionné au paragraphe (1) est désigné comme compte en fiducie aussi bien dans les registres de l’agent que dans ceux de l’établissement.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 11; 1983, ch. 75, art. 11; 1995, ch. 31, art. 6
Compte en fiducie
18(1)Un agent a au moins un compte de dépôts portant intérêts, selon le cas :
a) dans un établissement qui détient une police d’assurance en vigueur pour ces dépôts en application de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (Canada);
b) dans un établissement autorisé par les règlements à accepter des dépôts.
18(2)Le compte mentionné au paragraphe (1) est désigné comme compte en fiducie aussi bien dans les registres de l’agent que dans ceux de l’établissement.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 11; 1983, ch. 75, art. 11; 1995, ch. 31, art. 6